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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R131-3
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.
Article R131-3
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au samedi 12 juillet 2003
La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
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