Code pénal
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Titre III : Des peines
- Livre Ier : Dispositions générales
Article R131-11-1
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.