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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R131-25
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-25
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le dimanche 1 mai 2022
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
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