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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R131-31
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-31
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au vendredi 24 décembre 2021
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
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