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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R226-5
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-5
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au lundi 1 février 2016
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
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