Code pénal
Article R645-7
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.