Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 33
L'injure, commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 500 francs à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende sera de 500.000 francs si l'injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article R. 26-11° du Code pénal.