La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.