Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
Article 15
1° Le dernier bilan social approuvé ;
2° Le montant des subventions et prêts d'argent, sous quelque forme que ce soit, tels que dons, versements ou comptes courants, avances sur commandes, etc., lorsqu'une telle opération dépasse 50.000 francs, avec mention des noms, professions, nationalités et domiciles des bailleurs de fonds.
Les infractions au présent article seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3000 à 40000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.