Tout service de communication audiovisuelle avec le public en général ou avec des catégories de public par lequel chaque utilisateur du service proposé interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, et ne reçoit en retour que les éléments demandés, est soumis à un régime de déclaration préalable.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986, ces services seront soumis au régime de l'autorisation préalable.