Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986, ces services seront soumis au régime de l'autorisation préalable.
Le fournisseur du service mentionné au premier alinéa est tenu de porter à la connaissance de l'utilisateur son nom ou sa raison sociale, son adresse ou son siège social, ainsi que le tarif applicable.
Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être clairement présentés comme tels.
Est également soumis au régime de la déclaration préalable tout service de communication audiovisuelle mis à la disposition du public et distribué sur un réseau câblé en circuit fermé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion d'oeuvres cinématographiques par les services prévus au présent article.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986, ces services seront soumis au régime de l'autorisation préalable.
Le Gouvernement délivre les autorisations autres que celles qui sont accordées par la Haute autorité en vertu des dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Les contrats de concession de service public et les cahiers des charges qui leur sont annexés sont publiés au Journal officiel de la République française. Il en est de même des contrats de concession de service public conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions diverses relatives à la communauté audiovisuelle.
Pour l'application du présent titre :
1° le mot personne désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ; 2° le contrôle s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion, le fonctionnement ou la programmation propre d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisé au titre de l'article 78.
Les dispositions des articles 3, 4 et 9 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse sont applicables aux personnes assurant un service prévu aux articles 77, si celui-ci comporte la diffusion de messages d'information politique et générale, et 78 de la présente loi.
A l'exception des organismes visés au titre III de la présente loi et des sociétés dans lesquelles l'Etat est statutairement majoritaire, une même personne offrant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut être titulaire de plus d'une autorisation de même nature au titre de l'article 78.
Sous réserve des mêmes exceptions, une même personne physique ou morale de droit privé ne peut, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de conseil dans plus d'un organisme titulaire d'une autorisation, ni participer au financement de plus d'un organisme titulaire d'une autorisation concernant un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.
Les dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française sont applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées au présent article.
A l'exception des organismes visés au titre III de la présente loi et des sociétés dans lesquelles l'Etat est statutairement majoritaire, une même personne offrant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut être titulaire de plus d'une autorisation de même nature au titre de l'article 78.
Sous réserve des mêmes exceptions, une même personne physique ou morale de droit privé ne peut, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de conseil dans plus d'un organisme titulaire d'une autorisation, ni participer au financement de plus d'un organisme titulaire d'une autorisation concernant un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.
Les dispositions des articles 9 et 3 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse sont applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées au présent article.
Pour l'application du présent titre :
1° le mot personne désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ; 2° le contrôle s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion, le fonctionnement ou la programmation propre d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisé au titre de l'article 78.
Les dispositions des articles 7 et 3 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont applicables aux personnes assurant un service prévu aux articles 77, si celui-ci comporte la diffusion de messages d'information politique et générale, et 78 de la présente loi.
Sous réserve des exceptions prévues au premier alinéa de l'article 80 ci-dessus, une même personne ou un ensemble de collectivités territoriales ne peut détenir la majorité du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service local de télévision par voie hertzienne.
Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges de création et de fonctionnement d'un ou de plusieurs services autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.
La participation d'une même personne de droit privé au financement des charges de création et de fonctionnement d'un service autorisé au titre du présent article ne peut excéder le quart de ces charges.
La collecte des ressources publicitaires et la diffusion des messages publicitaires sont interdites aux services autorisés au titre du présent article. Le Gouvernement mettra en place, dans un délai de six mois, un mécanisme d'aide à ces services selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de cette mesure sera assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
Le service qui ne collecte pas de ressources publicitaires et ne diffuse pas de messages publicitaires bénéficie d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financemment de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. Ce service est autorisé à programmer des messages rémunérés destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général.
Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges d'équipement et de fonctionnement d'un ou plusieurs services assurés par des associations et autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.
La participation d'une même personne de droit privé au financement des services locaux de radiodiffusion sonore ne peut excéder le quart des charges d'équipement et de fonctionnement.
Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges de création et de fonctionnement d'un ou de plusieurs services autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.
La participation d'une même personne de droit privé au financement des charges de création et de fonctionnement d'un service autorisé au titre du présent article ne peut excéder le quart de ces charges.
La collecte des ressources publicitaires et la diffusion des messages publicitaires sont interdites aux services autorisés au titre du présent article. Le Gouvernement mettra en place, dans un délai de six mois, un mécanisme d'aide à ces services selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de cette mesure sera assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
Elle peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter ces ressources et diffuser ces messages à compter de la réception de cette déclaration par la Haute autorité.
Toutefois, la société qui décide d'assurer dans les mêmes conditions techniques un service de même nature et ayant le même objet peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter des ressources publicitaires et diffuser des messages publicitaires à compter de la réception par la Haute autorité de la copie du récépissé de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et de ses statuts.
Elle veille à ce que l'octroi des autorisations ne permette pas, dans une même zone, la constitution d'une position dominante dans le secteur de la communication.
Le refus d'autorisation est motivé.
Toute personne détenant, directement ou indirectement, 20% au moins du capital social ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation est tenue de répondre aux demandes de renseignements sur la propriété, le contrôle et le financement du service qui lui sont adressées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Toute personne titulaire d'une autorisation en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision doit, en outre, porter à la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance :
Le nom du ou des gérants ou des membres des organes de direction ou d'administration ;
S'il s'agit d'une société, elle doit également, dans les mêmes conditions, porter à la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation :
1° Le nom du ou des propriétaires ou des personnes détenant 20% au moins du capital social ou des droits de vote et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;
2° Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;
3° Toute acquisition ou cession consentie par une personne détenant, directement ou indirectement, 20% au moins du capital social ou des droits de vote de la société ayant pour effet de donner à l'acquéreur la propriété de 20% du capital social ou des droits de vote.
- l'objet principal et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;
- le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, en particulier le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir ;
- la nécessité d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation.
- l'objet principal et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;
- le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, en particulier le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir ;
- la nécessité d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation.
Le titulaire d'une autorisation doit, en outre, communiquer à l'autorité compétente les renseignements concernant la composition des organes d'administration et, le cas échéant, la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions.
1° La zone de couverture potentielle du service ;
2° La dénomination du service, l'objet et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;
3° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les règles applicables à la publicité ;
5° L'obligation d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation ;
6° L'obligation de communiquer à l'autorité compétente un bilan les conventions relatives à la programmation.
Le titulaire d'une autorisation doit, en outre, communiquer à l'autorité compétente les renseignements concernant la composition des organes d'administration et, le cas échéant, la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions.
A l'exception des services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne recourant à la collecte de ressources publicitaires et à la diffusion de ressources publicitaires, la part de publicité commerciale ne saurait excéder 80% du montant total du financement.
La part de la publicité commerciale ne saurait excéder 80 p. 100 du montant total du financement.
Peuvent également déroger aux mêmes dispositions les autorisations délivrées en application du second alinéa de l'article 77.
1° En cas de manquement aux obligations imposées aux titulaires des autorisations et aux actionnaires et porteurs de parts des sociétés titulaires des autorisations par les dispositions de la présente loi et par celles des cahiers des charges ;
2° Lorsque les changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction, dans les modalités de financement ou de programmation ou dans l'objet du service ont pour effet de modifier substantiellement les données au vu desquelles l'autorité compétente avait délivré l'autorisation.
Lorsque l'autorisation a été délivrée par la Haute Autorité, les décisions de retrait ou de suspension sont motivées et prises après avis de la commission prévue à l'article 87 de la présente loi.
Cette commission comprend vingt-deux-membres :
- un membre du Conseil d'Etat qui en assure la présidence ;
- deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
- trois représentants des organisations professionnelles de la presse écrite ;
- cinq représentants des demandeurs et titulaires d'autorisations ;
- trois représentants de l'Etat ;
- un représentant de l'établissement public prévu à l'article 34 ;
- un représentant de la société nationale prévue à l'article 37 ;
- un représentant de la société nationale prévue à l'article 40 ;
- trois représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire.