L'association titulaire d'une autorisation au titre de l'article 81 et qui décide dans les mêmes conditions techniques, pour un service de même nature et ayant le même objet, de recourir à la collecte de ressources publicitaires, doit en faire la communication à la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
Elle peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter ces ressources et diffuser ces messages à compter de la réception de cette déclaration par la Haute autorité.