Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 80
Pour l'application du présent titre :
1° le mot personne désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ; 2° le contrôle s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion, le fonctionnement ou la programmation propre d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisé au titre de l'article 78.
Les dispositions des articles 7 et 3 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont applicables aux personnes assurant un service prévu aux articles 77, si celui-ci comporte la diffusion de messages d'information politique et générale, et 78 de la présente loi.