Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 81
Le service qui ne collecte pas de ressources publicitaires et ne diffuse pas de messages publicitaires bénéficie d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financemment de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. Ce service est autorisé à programmer des messages rémunérés destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général.
Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges d'équipement et de fonctionnement d'un ou plusieurs services assurés par des associations et autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.
La participation d'une même personne de droit privé au financement des services locaux de radiodiffusion sonore ne peut excéder le quart des charges d'équipement et de fonctionnement.