Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 83
1° La zone de couverture potentielle du service ;
2° La dénomination du service, l'objet et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;
3° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les règles applicables à la publicité ;
5° L'obligation d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation ;
6° L'obligation de communiquer à l'autorité compétente un bilan les conventions relatives à la programmation.
Le titulaire d'une autorisation doit, en outre, communiquer à l'autorité compétente les renseignements concernant la composition des organes d'administration et, le cas échéant, la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions.