Les autorisations, qui sont délivrées pour une durée maximale de dix ans, peuvent être retirées ou suspendues pour une durée de six mois au plus, après avis de la commission prévue à l'article 87 de la présente loi, par l'autorité qui les a accordées pour tout motif d'intérêt public et, notamment, en cas de manquement aux obligations résultant des articles 80, 81, 83 et 84.