Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 81-2
Toutefois, la société qui décide d'assurer dans les mêmes conditions techniques un service de même nature et ayant le même objet peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter des ressources publicitaires et diffuser des messages publicitaires à compter de la réception par la Haute autorité de la copie du récépissé de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et de ses statuts.