Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 81
Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges de création et de fonctionnement d'un ou de plusieurs services autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.
La participation d'une même personne de droit privé au financement des charges de création et de fonctionnement d'un service autorisé au titre du présent article ne peut excéder le quart de ces charges.
La collecte des ressources publicitaires et la diffusion des messages publicitaires sont interdites aux services autorisés au titre du présent article. Le Gouvernement mettra en place, dans un délai de six mois, un mécanisme d'aide à ces services selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de cette mesure sera assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.