Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 80
Pour l'application du présent titre :
1° le mot personne désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ; 2° le contrôle s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit, et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion, le fonctionnement ou la programmation propre d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisé au titre de l'article 78.
Les dispositions des articles 3, 4 et 9 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse sont applicables aux personnes assurant un service prévu aux articles 77, si celui-ci comporte la diffusion de messages d'information politique et générale, et 78 de la présente loi.