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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 319
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre II : De la filiation légitime.
Section 2 : Des preuves de la filiation légitime.
Article 319
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 juillet 2006
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
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