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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 703
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Article 703
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
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