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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 866
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles.
Article 866
Version consolidée du samedi 1 janvier 1972 au lundi 1 janvier 2007
Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
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