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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 92
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section III : De l'action civile et de l'action publique.
Article 92
Version consolidée du dimanche 1 mai 1983,
abrogée
le jeudi 11 novembre 1999
Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4.
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