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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 104
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section IV : Des juridictions d'instruction
Paragraphe 1er : De l'instruction préparatoire.
Article 104
Version consolidée du dimanche 1 mai 1983,
abrogée
le jeudi 11 novembre 1999
Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.
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