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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 293
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre V : Des procédures particulières et des procédures d'exécution
Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou d'itératif défaut
Section I : Du jugement par défaut des crimes ou des délits.
Article 293
Version consolidée du dimanche 1 mai 1983,
abrogée
le jeudi 11 novembre 1999
Dans les cas visés à l'article 375, alinéa 2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les formes prévues à l'article 292, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.
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