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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 303
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre V : Des procédures particulières et des procédures d'exécution
Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou d'itératif défaut
Section II : Du jugement par défaut des contraventions.
Article 303
Version consolidée du dimanche 1 mai 1983,
abrogée
le jeudi 11 novembre 1999
Hors le cas prévu à l'article 227, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
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