Code de justice militaire
Section II : Du jugement par défaut des contraventions.
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles 276 et suivants.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues aux articles 211 et suivants.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.