Code de justice militaire
Article 330
Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif :
Soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.