Code de justice militaire
Section I : De la compétence
Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.
Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
- Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
- Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
- Dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26 et des magistrats militaires et assimilés.
Le ministre chargé de la défense, et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement dirigent l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées ainsi que des officiers et agents de la police judiciaire civile.
Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires du Gouvernement ont le droit de requérir directement la force publique.
Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.
Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.
En outre, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées, dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Les prolongations visées à l'alinéa 3 ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.
Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.
Il est fait mention dans la procédure du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le prévenu peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif :
Soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322, alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.
L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.
Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention préventive ne sont pas susceptibles de voie de recours.