Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 4
Les unités d'enseignement et de recherche qui n'ont pas la qualité d'établissement public à caractère scientifique et culturel sont créées par arrêté du recteur d'académie.
Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent prévoir que, pour une durée n'excédant pas celle qui sera rendue nécessaire par la mise en place de ces établissements ou des unités qui les composent ou par la poursuite d'une expérience pédagogique, des dérogations seront apportées aux dispositions de la présente loi. Ces dérogations ne doivent pas exclure une participation des enseignants, des autres personnels et des étudiants aux organes délibérants ou consultatifs chargés de l'administration et du fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent être apportées à titre permanent pour les instituts mentionnés au premier alinéa de l'article 3 et les établissements constitués en vue d'un objet de même nature.