Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE II : LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES.
Lorsque les unités d'enseignement et de recherche ne constituent pas des établissements publics, elles bénéficient des possibilités propres de gestion et d'administration qui résultent de la présente loi et des décrets pris pour son application.
Des décrets, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixent la liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues avec les adaptations que pourra imposer, pour chacun d'eux, la mission particulière qui lui est dévolue. Des décrets déterminent ceux de ces établissements qui seront rattachés aux universités.
Les unités d'enseignement et de recherche qui n'ont pas la qualité d'établissement public à caractère scientifique et culturel sont créées par arrêté du recteur d'académie.
Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent prévoir que, pour une durée n'excédant pas celle qui sera rendue nécessaire par la mise en place de ces établissements ou des unités qui les composent ou par la poursuite d'une expérience pédagogique, des dérogations seront apportées aux dispositions de la présente loi. Ces dérogations ne doivent pas exclure une participation des enseignants, des autres personnels et des étudiants aux organes délibérants ou consultatifs chargés de l'administration et du fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent être apportées à titre permanent pour les instituts mentionnés au premier alinéa de l'article 3 et les établissements constitués en vue d'un objet de même nature.
Ces conventions auront notamment pour objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les modalités de vérification des aptitudes et des connaissances prévues pour ceux des établissements d'enseignement supérieur publics par les articles 19 et 20 de la présente loi et d'assurer à ces établissements les conditions d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles.
Le ministre de l'éducation nationale peut, à la demande de l'une des parties en présence, intervenir pour faciliter la conclusion de ces conventions, en vue notamment d'assurer l'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux.
Dans le cas où, au début du troisième trimestre de l'année universitaire, la conclusion desdites conventions apparaîtrait impossible, le ministre de l'éducation nationale désignera des jurys composés d'enseignants de l'enseignement supérieur public, chargés de contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux dans les formes et conditions imposées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics.
Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Les universités sont pluridisciplinaires et doivent associer autant que possible les arts et les lettres aux sciences et aux techniques. Elles peuvent cependant avoir une vocation dominante.
Ces conseils comprennent des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentatives des collectivités locales et des activités régionales.
Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel de la région relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement. Les enseignants ainsi élus seront pour moitié choisis parmi ceux qui exercent les fonctions de professeur ou maître de conférences. Le nombre de sièges prévu pour les enseignants ne peut être inférieur à celui des étudiants.
Le décret qui institue les conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe leur composition et les conditions de désignation ou d'élection de leurs membres.
Ces conseils contribuent dans leur ressort à la prévision, à la coordination et à la programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils donnent leur avis sur les programmes et sur les demandes de crédits des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel de ce ressort.
Ils assurent toutes les liaisons et coordinations avec les organismes chargés du développement régional.
Ils donnent leur avis sur le choix des catégories de personnalités extérieures appelées à entrer dans les conseils d'université visés à l'article 13 ci-dessous.
Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement.
Un décret fixe la composition du conseil national ainsi que les conditions de désignation de ses membres.
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
1. Prépare la planification de l'enseignement supérieur et de la recherche en liaison avec les organismes chargés des plans périodiques nationaux, compte tenu de ceux-ci et en vue d'une prospective à plus long terme ;
2. Est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; est obligatoirement consulté sur la répartition des dotations budgétaires entre les différents établissements ;
3. Donne son avis au ministre de l'éducation nationale sur les oppositions formées par les recteurs, conformément à l'article 10 ci-après, aux délibérations des conseils des établissements ;
4. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives à l'harmonisation des statuts des différents établissements publics à caractère scientifique et culturel et assume une mission générale de coordination entre les universités et les autres établissements ;
5. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives aux conditions d'obtention des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale et à l'établissement de règles communes pour la poursuite des études.
Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions actuellement dévolues au conseil de l'enseignement supérieur. Il peut siéger par sections et s'entourer de l'avis de commissions correspondant à des disciplines diverses.
En qualité de chancelier des universités de son académie, il représente le ministre de l'éducation nationale auprès des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant de son ministère, assiste à leurs séances ou s'y fait représenter ; il peut suspendre l'effet de leurs délibérations pour raisons graves, jusqu'à décision du ministre de l'éducation nationale qui doit statuer dans les trois mois, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le recteur d'académie représente le ministre de l'éducation nationale auprès du conseil régional et préside ce conseil.