Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 10
En qualité de chancelier des universités de son académie, il représente le ministre de l'éducation nationale auprès des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant de son ministère, assiste à leurs séances ou s'y fait représenter ; il peut suspendre l'effet de leurs délibérations pour raisons graves, jusqu'à décision du ministre de l'éducation nationale qui doit statuer dans les trois mois, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le recteur d'académie représente le ministre de l'éducation nationale auprès du conseil régional et préside ce conseil.