Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 8
Ces conseils comprennent des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentatives des collectivités locales et des activités régionales.
Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel de la région relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement. Les enseignants ainsi élus seront pour moitié choisis parmi ceux qui exercent les fonctions de professeur ou maître de conférences. Le nombre de sièges prévu pour les enseignants ne peut être inférieur à celui des étudiants.
Le décret qui institue les conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe leur composition et les conditions de désignation ou d'élection de leurs membres.
Ces conseils contribuent dans leur ressort à la prévision, à la coordination et à la programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils donnent leur avis sur les programmes et sur les demandes de crédits des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel de ce ressort.
Ils assurent toutes les liaisons et coordinations avec les organismes chargés du développement régional.
Ils donnent leur avis sur le choix des catégories de personnalités extérieures appelées à entrer dans les conseils d'université visés à l'article 13 ci-dessous.