Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 12
Les unités d'enseignement et de recherche, dotées ou non du statut d'établissements publics à caractère scientifique et culturel, ainsi que les établissements publics rattachés à une université, sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur élu par ce conseil.
Le nombre des membres des conseils ne peut être supérieur à quatre-vingts pour les universités et les établissements indépendants et à quarante pour les unités et les établissements rattachés.