Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE III : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION.
Les délibérations d'ordre statutaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres composant les conseils.
Les statuts des unités d'enseignement et de recherche sont approuvés par le conseil de l'université dont elles font partie.
Les unités d'enseignement et de recherche, dotées ou non du statut d'établissements publics à caractère scientifique et culturel, ainsi que les établissements publics rattachés à une université, sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur élu par ce conseil.
Le nombre des membres des conseils ne peut être supérieur à quatre-vingts pour les universités et les établissements indépendants et à quarante pour les unités et les établissements rattachés.
Dans le même esprit, les statuts doivent prévoir dans les conseils d'université et établissements publics indépendants des universités la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l'activité régionale ; leur nombre ne peut être inférieur au sixième ni supérieur au tiers de l'effectif du conseil. Les statuts peuvent également prévoir la participation de personnes extérieures dans les conseils d'unité d'enseignement et de recherche. Les dispositions relatives à cette participation sont homologuées par le conseil de l'université en ce qui concerne les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie et par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.
La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences, maître-assistant ou celles qui leur sont assimilées doit être au moins égale à celle des étudiants dans les organes mixtes, conseils et autres organismes où ils sont associés. La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur ou maître de conférences y doit être au moins égale à 60 % de celle de l'ensemble des enseignants, sauf dérogation approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La détermination des programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants relèvent exclusivement de conseils scientifiques composés d'enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences ou éventuellement maître-assistant, de chercheurs de même niveau et de personnes choisies en fonction de leur compétence scientifique.
Pour la gestion des centres et des laboratoires de recherche peuvent seuls faire partie des collèges électoraux d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, et être élus par ces collèges, les enseignants et les chercheurs ayant des publications scientifiques à leur actif et les étudiants de troisième cycle déjà engagés dans des travaux de recherche.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les électeurs qui seraient empêchés de voter personnellement seront admis à le faire par procuration.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscriptions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche. Des dispositions seront prises également pour assurer les conditions matérielles de la plus large participation électorale des étudiants, prévoyant notamment l'organisation par les moyens audiovisuels d'une campagne d'information destinée à sensibiliser les étudiants et l'ensemble de la population à l'importance de l'université.
Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou cycles d'études.
Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant satisfait aux exigences normales de la scolarité, l'année précédente. Le pourcentage des représentants des étudiants de première année ne saurait excéder un cinquième de l'ensemble des représentants de tous les étudiants quand l'unité comprend plus de deux années.
Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote et sont éligibles dans les mêmes conditions.
Un décret fixe la composition des collèges électoraux et les modalités de recours contre les élections.
Le directeur d'une unité d'enseignement et de recherche est élu pour trois ans. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir le grade de professeur, maître de conférences titulaire de l'établissement, de maître-assistant, directeur ou chargé de recherche, et être membre du conseil. S'il n'a pas un des grades précédents, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil d'université et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les fonctions de président d'un établissement public à caractère scientifique et culturel sont incompatibles avec celles de directeur d'une unité d'enseignement et de recherche.