Sont considérés comme diplômes nationaux, au sens de l'article précédent, les diplômes qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes et des examens appréciés par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis dudit Conseil.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles 153 à 168 du Code de l'enseignement technique relatifs à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé et des textes subséquents.