Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE IV : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont contrôlées par les enseignants d'une façon régulière et continue. Les examens terminaux permettent un contrôle supplémentaire des aptitudes et des connaissances.
Le ministre de l'éducation nationale détermine après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour chaque discipline, chaque catégorie d'établissements ou d'étudiants, les conditions dans lesquelles les examens périodiques ou terminaux, d'une part, le contrôle régulier et continu des connaissances, d'autre part, sont pris en compte pour l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances.
Par dérogation décidée dans les mêmes conditions, les aptitudes et l'acquisition des connaissances seront appréciées soit par le contrôle continu et régulier des connaissances, soit par un examen terminal ou des examens périodiques.
Les titres de docteur sont conférés après la soutenance d'une thèse ou la présentation en soutenance d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse et ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles 153 à 168 du Code de l'enseignement technique relatifs à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé et des textes subséquents.
Ces stages se déroulent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33. Ils sont obligatoires pour tous les étudiants au bénéfice desquels ils sont prévus. A l'issue de ces stages, il peut être recommandé aux étudiants de choisir soit dans la même université, soit dans une autre université si des conventions ont été passées à cet effet, d'autres études ou un cycle d'enseignement plus court adapté à une activité professionnelle. Si l'étudiant suit la recommandation, son inscription est modifiée en conséquence ou, le cas échéant, transférée dans l'université susceptible de l'accueillir. S'il persévère dans son choix initial et s'il termine sans succès l'année d'études, il peut être appelé, avant le début de l'année universitaire suivante, à un nouveau stage organisé et contrôlé dans les conditions précisées ci-dessus. A l'issue de ce dernier stage, la décision d'orientation est obligatoire.
Les universités peuvent conclure des conventions en vue de l'organisation en commun des stages d'orientation et de l'accueil des étudiants qui ne pourraient pas bénéficier dans l'université où ils ont pris leur inscription des enseignements correspondant à l'orientation qui leur est recommandée.
Les universités pourvoient, par tous moyens appropriés, à l'orientation continue des étudiants, en particulier à la fin de chaque cycle d'études.
Les universités et ces organismes qualifiés prennent également toutes dispositions, dans le respect de leur mission fondamentale, pour une adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés.
Seuls peuvent être regardés comme engagés dans la vie professionnelle les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans au moins à un titre quelconque, soit une profession indépendante, soit une activité salariée dans le secteur public ou privé.
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par le présent article, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents.