Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 23
Seuls peuvent être regardés comme engagés dans la vie professionnelle les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans au moins à un titre quelconque, soit une profession indépendante, soit une activité salariée dans le secteur public ou privé.
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par le présent article, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents.