Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 38
Les conseils statuant en matière juridictionnelle sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus en leur sein par les représentants élus du corps enseignant.
Pour le jugement de chaque affaire, la section disciplinaire qui ne peut comprendre que des enseignants d'un grade égal ou supérieur, est éventuellement complétée, selon les cas, soit par cooptation d'un membre du corps auquel appartient le justiciable si ce corps n'y est pas représenté, soit par nomination de représentants des établissements d'enseignement supérieur privé.
Ces juridictions, complétées d'un nombre égal de membres élus en leur sein par les représentants élus des étudiants, exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les peines applicables et précisera la composition et le fonctionnement de ces juridictions.