Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE VII : DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES.
Les locaux mis à cette fin à la disposition des étudiants seront, dans la mesure du possible, distincts des locaux destinés à l'enseignement et à la recherche. Ils seront extérieurs aux enceintes hospitalières. Les conditions de leur utilisation seront définies après consultation du conseil et contrôlées par le président de l'établissement ou par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.
Toute action ou provocation à une action portant atteinte aux libertés définies à l'article précédent ou à l'ordre public dans l'enceinte universitaire est passible de sanctions disciplinaires.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Les conseils statuant en matière juridictionnelle sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus en leur sein par les représentants élus du corps enseignant.
Pour le jugement de chaque affaire, la section disciplinaire qui ne peut comprendre que des enseignants d'un grade égal ou supérieur, est éventuellement complétée, selon les cas, soit par cooptation d'un membre du corps auquel appartient le justiciable si ce corps n'y est pas représenté, soit par nomination de représentants des établissements d'enseignement supérieur privé.
Ces juridictions, complétées d'un nombre égal de membres élus en leur sein par les représentants élus des étudiants, exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les peines applicables et précisera la composition et le fonctionnement de ces juridictions.