Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 41
La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.
Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.
Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.