Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
TITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME.
1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;
2. Désigner les délégues de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.
Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 1er juin 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.
Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.
La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.
Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.
Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.
Toutefois les biens et les charges des anciens établissements provenant de libéralités et qui, par leur nature ou par la volonté des auteurs de libéralités, ne sont pas susceptibles de division, seront, dans le cas où le transfert prévu à l'alinéa précédent aboutirait à un partage de propriété, administrés par un établissement public placé sous l'autorité du recteur ; les attributions et les règles de fonctionnement de cet établissement public seront fixées par décret.