Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 42
Toutefois les biens et les charges des anciens établissements provenant de libéralités et qui, par leur nature ou par la volonté des auteurs de libéralités, ne sont pas susceptibles de division, seront, dans le cas où le transfert prévu à l'alinéa précédent aboutirait à un partage de propriété, administrés par un établissement public placé sous l'autorité du recteur ; les attributions et les règles de fonctionnement de cet établissement public seront fixées par décret.