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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 905
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 905
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
abrogée
le vendredi 18 février 1938
(article abrogé).
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