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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1186
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.
Section 2 : Des obligations à terme.
Article 1186
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
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