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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1187
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.
Section 2 : Des obligations à terme.
Article 1187
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
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