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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1188
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.
Section 2 : Des obligations à terme.
Article 1188
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 1 janvier 1986
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
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