Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1188
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.
Section 2 : Des obligations à terme.
Article 1188
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 2016
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Précédent
Suivant
fr
en