Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1329
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale.
Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
Article 1329
Version consolidée du mardi 14 mars 2000 au samedi 1 octobre 2016
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Précédent
Suivant
fr
en