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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1343
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 2 : De la preuve testimoniale.
Article 1343
Version consolidée du dimanche 13 juillet 1980 au samedi 1 octobre 2016
Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu
à l'article 1341
ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
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